Français
This is an unofficial version.
If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

April 28, 2023

Order under The Regulated Health Professions Act (nasopharyngeal swabbing re private employers)

Arrêté pris en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées (usage d'écouvillons nasopharyngés dans le secteur privé)

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


WHEREAS the Province of Manitoba is affected by the COVID-19 pandemic;

AND WHEREAS a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba;

AND WHEREAS pursuant to section 8 of The Public Health Act, the Minister of Health and Seniors Care believes it is in the public interest to promote the provision of public health services in employment settings during the COVID-19 pandemic;

ATTENDU :

QUE le Manitoba est touché par la pandémie de COVID-19;

QUE la province fait face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique;

QU'en conformité avec l'article 8 de la Loi sur la santé publique, la ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées estime que l'intérêt public exige qu'elle prenne des mesures pour promouvoir la fourniture de services de santé publique en milieu de travail durant la pandémie de COVID-19;

THEREFORE pursuant to section 7 of The Regulated Health Professions Act, the Minister of Health and Seniors Care hereby authorizes the performance of a reserved act in the course of providing health care to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the threat, as set out in this Order as follows:

PAR CONSÉQUENT, en conformité avec l'article 7 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, la ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées autorise qu'un acte réservé soit accompli dans le cadre de la prestation de soins de santé en vue de faire face à cette menace, notamment pour la prévenir, l'éliminer, la pallier ou la réduire, comme suit :

Authorization to perform reserved act

1   If

(a) a person has the qualification set out in section 2; and

(b) the conditions set out in section 3 are met;

then that person is authorized to perform the following reserved act:

4. Inserting or removing an instrument or a device, hand or finger

...

(b) beyond the point in the nasal passages where they normally narrow;

...

Autorisation d'accomplir un acte réservé

1   La personne qui possède les compétences mentionnées à l'article 2 est autorisée, sous réserve des conditions prévues à l'article 3, à accomplir l'acte réservé suivant :

4. L'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt :

[...]

b) au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales;

[...]

ou leur enlèvement ou leur retrait [...].

Qualification — persons employed by private service providers

2   A person described in Column 1 of the following table is qualified if the person meets a requirement listed opposite in Column 2:

Column 1 Column 2
critical care paramedic
advanced care paramedic
primary care paramedic
successfully completed the nasopharyngeal swab collection training program offered by Red River College OR
successfully completed the training program approved by Shared Health Inc.

Compétences requises — personnes employées par les fournisseurs de services privés

2   La personne mentionnée dans la colonne 1 du tableau ci-après qui répond aux exigences mentionnées en regard dans la colonne 2 possède les compétences requises.

Colonne 1 Colonne 2
travailleur paramédical en soins critiques
travailleur paramédical en soins avancés
travailleur paramédical en soins primaires
avoir suivi avec succès le programme de formation pour le prélèvement d'écouvillons nasopharyngés offert par le Collège Red River OU
avoir suivi avec succès le programme de formation approuvé par Soins communs
Conditions

3   A person may perform the reserved act if the following conditions are met:

(a) the person must be employed or engaged by an employer (in this section, a "service provider")

(b) the service provider must be satisfied on reasonable grounds that the person is competent to perform the reserved act and it is safe and appropriate for the person to do so;

(c) the person must perform the reserved act pursuant to an agreement between the service provider and an employer under which the service provider has agreed to provide services in respect of employees of the employer;

(d) Shared Health Inc. has approved the services to be provided, and the manner in which they are to be provided, under the agreement;

(e) the person must perform the reserved act only for the purpose of testing for COVID-19;

(f) the person must perform the reserved act only for the purpose of confirming that an employee of the employer is capable of safely performing the functions and activities of their employment.

for the purpose of performing the reserved act;

Conditions

3   L'accomplissement de l'acte réservé n'est permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est employée ou embauchée par un employeur (« fournisseur de services ») en vue d'accomplir l'acte réservé;

b) le fournisseur de services est convaincu, pour des motifs raisonnables, que la personne possède les compétences nécessaires à l'accomplissement de l'acte et que celui-ci est sécuritaire et indiqué;

c) la personne accomplit l'acte réservé conformément à une entente conclue entre le fournisseur de services et un employeur en vertu de laquelle le premier a convenu de fournir des services à l'égard des employés du second;

d) Soins communs a approuvé les services devant être fournis en vertu de l'entente ainsi que la façon dont ils doivent l'être;

e) la personne n'accomplit l'acte réservé que pour le dépistage de la COVID-19;

f) la personne n'accomplit l'acte réservé que dans le but de confirmer qu'un employé donné de l'employeur est en mesure d'exercer en toute sécurité les fonctions et activités liées à son emploi.

Effective date

4   This Order takes effect on March 26, 2021.

Entrée en vigueur

4   Le présent arrêté entre en vigueur le 26 mars 2021.

Termination

5   This Order terminates on the day that the Minister of Health and Seniors Care no longer believes that a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba, unless sooner revoked.

Révocation

5   Sauf révocation antérieure, le présent arrêté prend fin à la date où le ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées estime que le Manitoba ne fait plus face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique.

March 23, 2021Minister of Health and Seniors Care/

23 mars 2021La ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées,

Heather Stefanson